J.O. 249 du 24 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1135 du 22 octobre 2004 relatif à l'Observatoire national des zones urbaines sensibles


NOR : SOCV0410698D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu la loi no 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, et notamment dans son article 3 ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et notamment le 3 de son article 42 définissant les zones urbaines sensibles ;

Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 modifié fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique,

Décrète :


Article 1


Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'Observatoire national des zones urbaines sensibles collecte auprès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics respectifs les éléments d'information nécessaires à la production des différents indicateurs prévus par l'annexe 1 de la loi du 1er août 2003 susvisée.

Il analyse ces informations et fait réaliser toute étude pouvant éclairer les constats provenant de ces informations. A cette fin, il rassemble et utilise les connaissances scientifiques disponibles permettant de dégager des enseignements à caractère prospectif.

Il vient en appui aux études locales en diffusant les informations rassemblées et en favorisant l'adoption de méthodologies communes.

Le secrétariat permanent de l'observatoire est assuré par la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain.

Article 2


L'Observatoire national des zones urbaines sensibles est doté d'un conseil d'orientation qui définit le programme de travail et décide des enquêtes, exploitations statistiques et études à conduire. Il peut décider, en tant que de besoin, de la création de tout groupe de travail technique et scientifique et associer à ses travaux des personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences ou leur fonctions. Il valide et transmet chaque année au ministre chargé de la politique de la ville un rapport sur la situation et l'évolution des zones urbaines sensibles.

Le secrétariat permanent de l'observatoire prépare les réunions du conseil d'orientation et met en oeuvre le programme de travail. Il est chargé de conduire les études et les enquêtes qui fourniront la matière du rapport annuel dont il assure la préparation. Le délégué interministériel à la ville et au développement social urbain assiste de droit aux réunions du conseil d'orientation.

Article 3


Sont nommés membres du conseil d'orientation de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles :


Au titre du Parlement


Un représentant titulaire et un suppléant, désignés par le Sénat.

Un représentant titulaire et un suppléant, désignés par l'Assemblée nationale.


Au titre de l'administration


Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie :

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ou son représentant.

Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;

Le directeur de l'évaluation et de la prospective, ou son représentant.

Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :

Le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;

Le directeur général de la police nationale, ou son représentant.

Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale :

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;

Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, ou son représentant ;

Le directeur général de l'action sociale, ou son représentant ;

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, ou son représentant ;

Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, ou son représentant ;

Le directeur de la population et des migrations, ou son représentant.

Ministère de la justice :

Le chef du service de l'accès au droit et à la justice et de la politique de la ville, ou son représentant.

Ministère de la défense :

Le directeur général de la gendarmerie nationale, ou son représentant.

Ministère de la santé et de la protection sociale :

Le directeur général de la santé, ou son représentant ;

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation de soins, ou son représentant.

Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer :

Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, ou son représentant.

Ministère de l'outre-mer :

Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, ou son représentant.

Ministère de la parité et de l'égalité professionnelle :

Le chef du service du droit des femmes et de l'égalité, ou son représentant.


Au titre des établissements publics


Le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, ou son représentant.

Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, ou son représentant.

Le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou son représentant.

Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, ou son représentant.

Le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales, ou son représentant.

Le directeur général de l'Institut des hautes études de sécurité, ou son représentant.

Le directeur général du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations, ou son représentant.


Au titre des collectivités territoriales


Un représentant titulaire, et un suppléant, désignés par le président de l'assemblée des départements de France.

Un représentant titulaire, et un suppléant, désignés par le président de l'Association des régions de France.

Un représentant titulaire, et un suppléant, désignés par le président de l'Association des maires de France.

Un représentant titulaire, et un suppléant, désignés par le président de l'assemblée des communautés de France.


Au titre du Conseil national des villes


Un représentant titulaire, et un suppléant, désignés par le président du Conseil national des villes.


Au titre des personnalités qualifiées


Six personnalités qualifiées pour leur intervention dans la politique de la ville.


Article 4


Les membres du conseil d'orientation, autres que ceux représentant les administrations et les établissements publics, sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre chargé de la politique de la ville.

Le président du conseil d'orientation de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles est nommé, pour une période de trois ans, par arrêté du ministre chargé de la politique de la ville.

Article 5


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et la secrétaire d'Etat à l'intégration et à l'égalité des chances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

La secrétaire d'Etat à l'intégration

et à l'égalité des chances,

Catherine Vautrin